Doctoral thesis (Dissertations and theses)
La jurisprudence de la Cour constitutionnelle en procédure pénale : le Code d'instruction criminelle remodelé par le procès équitable ?
Michiels, Olivier
2015
 

Files


Full Text
TABLE DES MATIERES. Thèse.docx
Publisher postprint (49.56 kB)
Le document reprend la table des matières de la thèse qui fera l'objet d'une publication
Download

All documents in ORBi are protected by a user license.

Send to



Details



Keywords :
Cour constitutionnelle; compétence; saisine; annulation; question préjudicielle; procédure pénale; information préliminaire; modalités de l'information; instruction préparatoire; pouvoirs du juge d'instruction; juridictions d'instruction; détention préventive; jugement; juridictions de jugement; voies de recours; règles fondamentales de la procédure pénale; récusation - réhabilitation - internement; exctinction de l'action publique; indemnisation de la victime; prescription de l'action civile; enseignements à titre des arrêts de la Cour constitutionnelle
Abstract :
[fr] INTRODUCTION GÉNÉRALE Ma dissertation doctorale porte sur une question simple qui peut succinctement se résumer de la manière suivante : la Cour constitutionnelle développe-t-elle un modèle de procédure pénale ? Cette question me paraissait intéressante dès lors que l’extension du socle de compétence de la Cour constitutionnelle au titre II de la Constitution a considérablement renforcé la « constitutionnalisation » du droit pénal sensu lato et que le catalogue constitutionnel belge des droits fondamentaux a subi un véritable bouleversement à la suite de l’évolution des droits et libertés garantis par les instruments internationaux, dont la Convention européenne des droits de l’homme. Afin de disposer des bases nécessaires pour appréhender ce sujet d’étude, il convenait, d’une part, de déterminer les possibilités d’action de la Cour constitutionnelle dès l’instant où sa saisine se réalise par voie de questions préjudicielles ou de recours en annulation et de cerner l’éventuelle ingéniosité juridique que la doctrine prête à la Cour pour étendre son analyse au delà de la vision manichéenne de la constitutionnalité. D’autre part, il était nécessaire de procéder à une recension des arrêts prononcés par la Cour constitutionnelle, dans le but toujours de vérifier si, et, le cas échéant, comment la Cour s’inscrit ou non dans une logique définie de la procédure pénale. J’ai, dès lors, après avoir rappelé le socle de compétence de la Cour constitutionnelle, la manière dont cette dernière est saisie et les techniques récurrentes auxquelles la Cour recourt dans la construction de ses arrêts, procédé à un inventaire des principaux arrêts prononcés par la Cour constitutionnelle en procédure pénale. Sciemment, j’ai pris comme point de départ de cette recension l’année 1998 qui a vu entrer en vigueur la loi du 12 mars 1998, dite Franchimont, dont le but était de donner un cadre légal et résolument actuel à l’information et à l’instruction. Une fois ce travail réalisé, j’ai entrepris de déterminer s’il était possible de dégager des prises de position répétées de la Cour qui s’imposeraient comme autant de « fondamentaux » qui jalonnent la procédure pénale. QUELS SONT LES FONDAMENTAUX DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE EN PROCEDURE PENALE ? De la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, il me paraît qu’il est possible de dégager 7 fondamentaux qui balisent la procédure pénale. 1. LA DISTINCTION ENTRE LES PARTIES AU PROCES PENAL ET LES PHASES PROCEDURALES 1. L’on sait que la Cour constitutionnelle estime qu’il existe une différence fondamentale entre le ministère public, d’une part, et l’inculpé et la partie civile, d’autre part. Pour la Cour, cette distinction repose sur un critère objectif : le premier accomplit, dans l’intérêt de la société, les missions de service public relatives à la recherche et à la poursuite des infractions ; les seconds défendent leur intérêt personnel . Cette différence justifie raisonnablement que, tout particulièrement au long de l'instruction, le ministère public jouisse de prérogatives dont la constitutionnalité ne peut être appréciée en procédant à une comparaison de sa situation avec celle de l'inculpé. 2. Lors de la phase du jugement, la différence tend à s’amenuiser. Il serait toutefois hasardeux de soutenir que le ministère public devient une partie comme les autres. En effet, par la Cour de cassation – dans un arrêt du 19 décembre 2012 discuté dont l’analyse m’éloignerait de mon sujet – retient que « la mission impartie au ministère public ne se réduit pas à celle d’un accusateur. Il intervient aussi au procès pour proposer au juge une solution de justice ». La Cour constitutionnelle insiste pareillement sur le rôle imparti au ministère public qui ne se cantonne pas à celui d’une simple partie au procès pénal au regard des missions qui sont les siennes. Cependant, si la distinction entre les différentes parties au procès répressif repose sur un critère objectif, la Cour constitutionnelle m’admettrait pas que cette seule différence puisse porter atteinte au principe de l’égalité des armes ce qui l’amènerait inévitablement à rétablir l’égalité. 2. LE DROIT D’ACCES AU JUGE 3. L’approche de la Cour constitutionnelle quant au droit d’accès à un tribunal est tout en nuance. Pour la Cour, ce droit peut ne pas être absolu et peut souffrir de limitations. Ainsi, la Cour insiste sur le fait que si le droit d’accès au juge peut être soumis à des conditions de recevabilité, celles-ci ne peuvent aboutir à restreindre le droit de manière telle qu’il s’en trouve atteint dans sa substance même. Une telle motivation n’est pas sans rappeler la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme sur le sujet. En effet, pour la Cour européenne des droits de l’homme, « ce droit d’accès au tribunal se trouve atteint lorsque sa réglementation cesse de servir les buts de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice et constitue une sorte de barrière qui empêche le justiciable de voir son litige tranché au fond par la juridiction compétente ». On aperçoit immédiatement que, la question du droit d’accès au juge est, sous certains aspects, intimement liée à celle du formalisme procédural. 3. LE FORMALISME PROCEDURAL 4. Par l’examen des règles de forme, la Cour renforce le contrôle qu’elle porte sur le droit d’accès au juge. En effet, la Cour en réalisant une distinction entre les règles de fond – entendues comme le droit garanti ou protégé – et de forme –qui déterminent les manières de procéder –elle confère un volet substantiel à certaines règles procédurales. Ce faisant, la Cour garantit l’effectivité du droit revendiqué qui est souvent dépendante de la protection procédurale qui l’encadre. 4. LA NON-INTERFERENCE DANS LES CHOIX D’OPPORTUNITE DU LEGISLATEUR 5. La Cour constitutionnelle ne se prononce pas sur le caractère approprié ou non du choix opéré par le législateur. Elle n’est pas le juge de « l’opportunité législative ».Son contrôle porte, en fait, sur l’adéquation d’une mesure au but recherché et l’existence d’un rapport raisonnable entre les moyens employés et l’objectif visé. Cependant, à nouveau, la Cour s’autorisera à sanctionner le choix du législateur s’il était porté atteinte, sans justification raisonnable, aux droits d’une catégorie de citoyens. 5. LE RESPECT DES DROITS DE LA DEFENSE 6. Au fil de sa jurisprudence, la Cour constitutionnelle se montre intensément attentive au respect des droits de la défense et au droit à un procès équitable qui, à vrai dire, sont l’essence même de la procédure pénale. La Cour veille, au stade du jugement, à assurer l’égalité des armes entre l’accusation et la défense à laquelle le droit à la contradiction est étroitement lié. Pour la Cour constitutionnelle, l’effectivité des droits de la défense passe encore par la protection de la relation de confiance qui doit se créer entre le justiciable et l’avocat qui le conseille et le défend. Le secret professionnel de l’avocat constitue « l’un des principes fondamentaux sur lesquels repose l’organisation de la justice dans une société démocratique ». 7. De manière globale, on notera que la notion de droits de la défense garantie par la Cour constitutionnelle est viscéralement marquée du sceau de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme mais il lui revient d’intégrer ces données dans le système procédural belge en ayant égard aux choix réalisés par le législateur. 6. LA DIFFERENCIATION ENTRE LES PROCEDURES JUDICIAIRES 8. La Cour semble, a priori, rejeter une comparaison d’office entre les règles de la procédure civile et celles de la procédure pénale quand bien même la première constitue le droit commun. La Cour rappelle que vouloir établir un parallélisme entre les règles de la procédure civile et celles de la procédure pénale n’est pas nécessairement pertinent. En effet, l’application de règles procédurales différentes dans des circonstances différentes n’implique pas en soi l’émergence d’une discrimination. 7. LA PREVISIBILITE 9. Certains arrêts prononcés par la Cour constitutionnelle permettent de mettre en lumière l’importance que cette dernière accorde à la condition de prévisibilité. En droit pénal, sensu stricto, la Cour a pu rappeler qu’il découle de l’article 12, alinéa 2, de la Constitution que la loi pénale doit être formulée en des termes qui permettent à chacun de connaître, au moment où il adopte un comportement, si ce comportement est punissable ou non et la peine éventuellement encourue. Les principes de légalité et de prévisibilité ne se cantonnent toutefois pas au droit pénal, sensu stricto, mais sont applicables à l’ensemble de la procédure pénale en ce compris aux stades de l’information et de l’instruction. Ces principes entendent exclure tout risque d’intervention arbitraire de la part du pouvoir exécutif ou du pouvoir judiciaire dans l’établissement et l’application des peines. En somme, l’exigence de prévisibilité de la procédure pénale garantit à tout citoyen qu’il ne pourra faire l’objet d’une information, d’une instruction et de poursuites que selon une procédure établie par la loi et dont il peut prendre connaissance avant sa mise en oeuvre. CHAPITRE 3. VERS LA RECOMPOSITION DE LA PROCEDURE PENALE ? 10. Si, pour ma part, la Cour constitutionnelle dégage des « principes constants » qu’elle s’astreint à respecter, peut-on nécessairement en déduire que la Cour entend s’inscrire dans un modèle précis de procédure pénale ? Pour appréhender cette question, il convient naturellement d’apprécier si la Cour constitutionnelle, par les orientations qu’elle confère à ses arrêts, ouvre au juge judiciaire des perspectives qui lui permettront de se libérer d’une interprétation traditionnelle de la norme pour satisfaire aux exigences d’aujourd’hui envisagées sous l’angle du respect de la personne et de ses droits fondamentaux ? Il me paraît que la Cour y parvient par le recours au dialogue des jurisprudences. 1. LE DIALOGUE DES JURISPRUDENCES 11. Le dialogue des jurisprudences se caractérise par l’emprunt de motivations émanant de juridictions nationales ou de juridictions étrangères ou internationales qui deviennent décisoires dans les arrêts de la Cour constitutionnelle. 12. La Cour constitutionnelle s’est résolument et immédiatement positionnée en faveur du dialogue des jurisprudences. Nombre des arrêts que nous avons répertoriés se réfèrent expressément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme dont elle fait sien les enseignements. Au fil des années, les emprunts à la jurisprudence strasbourgeoise se sont accentués et non plus seulement en termes de référence mais encore en termes de contenu. La suprématie, selon la Cour constitutionnelle, de notre Charte fondamentale sur la Convention européenne des droits de l’homme n’enraie nullement ce dialogue. Par ces emprunts, la Cour constitutionnelle renforce, selon moi, ces « principes fondamentaux », et par là même leur autorité persuasive, en s’appuyant sur la notoriété et le rayonnement international de la Cour européenne des droits de l’homme. Un tel dialogue contribue à promouvoir le caractère universel des garanties fondamentales inhérentes au procès pénal et oblige à la confrontation des idées entre les juridictions ce qui doit permettre, me semble-t-il, de surmonter les tensions entre elle et la Cour de cassation. Il est vrai que ces deux hautes juridictions s’affrontent sur certains points, mais ces divergences ne doivent pas être exagérées car je persiste à penser que ces deux Cours doivent avoir l’intelligence stratégique de coordonner leur interprétation, dès lors que de telles divergences de jurisprudence en procédure pénale le sont toujours au détriment du justiciable alors que le but premier des règles de procédure est d’assurer la protection des droits fondamentaux de ce dernier. Ceci étant ce dialogue des jurisprudences ne va-t-il pas faire craindre l’émergence d’une « oligarchie » des juges et à plus forte raison que des juges pourraient s’émanciper par rapport à la loi en saisissant d’autres juges qui pourraient mettre le législateur « hors jeu »? 2. L’ « OLIGARCHIE » DES JUGES 13. Je crois qu’il ne faut pas amplifier le phénomène car la Cour constitutionnelle privilégie l’interprétation téléologique et rappelons-le elle n’entend pas, en règle, substituer son appréciation à celle du législateur si le choix est raisonnable. Par ailleurs, pour faire très bref, la Cour constitutionnelle devient le lieu de débats et d’échanges d’arguments où le travail légistique est réexaminé au regard des droits et libertés garantis par la Constitution couplés bien souvent à la Convention européenne des droits de l’homme. Si bien que les juges constitutionnels belges et, par ricochet le législateur, lorsqu’il obtempère aux injonctions qui lui sont faites par ces derniers, s’alignent sur l’appréciation de l’équité du procès telle qu’elle se dégage des positions adoptées par la Cour européenne des droits de l’homme. Mais le pouvoir du dernier mot appartient au législateur. 14. A l’inverse ne pourrait-on penser que de facto en raison de la composition de la Cour qui contient en son sein d’anciens mandataires politiques, le pouvoir législatif ne garde-t-il pas une certaine mainmise sur le contrôle de la constitutionnalité des lois ? 3. LA COMPOSITION DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE Répondre à cette question relève du divinatoire et poserait en postulat que le juge, ancien parlementaire, serait un défenseur de la norme critiquée ce qui ne peut scientifiquement être démontré. Il ne paraît, dès lors, qu’il s’agit là d’une crainte infondée. Un dernier point doit, en revanche, être souligné : le pragmatisme et le conséquentialisme de la Cour. CHAPITRE 4. PRAGMATISME ET CONSEQUENTIALISME DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE 15. Une autre grande tendance se dégage des arrêts analysés, le pragmatisme dont fait preuve la Cour dans le but d’assurer une véritable praticabilité à la procédure. 16. En parallèle au pragmatisme, le moyen conséquentialiste ne peut être négligé. Bien évidemment, tous les arrêts prononcés par la Cour ont nécessairement une conséquence dans leur sphère d’application. En l’espèce, par conséquentialisme il faut entendre plus précisément les positions adoptées par la Cour qui sont teintées de réalisme « politique » qui répond à des impératifs budgétaires ou de sécurité nationale ou encore à une volonté populaire. Ces données réelles et par toujours facile à identifier peuvent évidemment constituer autant des contraintes susceptibles de limiter la liberté d’appréciation par la Cour d’un modèle de procédure pénale. CONCLUSIONS 17. Alors, en définitive, est-il possible de répondre à ma question initiale : la Cour constitutionnelle développe-t-elle un modèle de procédure pénale ? A l’examen, il paraît illusoire, voire naïf, de vouloir répondre à cette interrogation de manière catégorique. Une telle réponse manquerait de nuances et prêterait nécessairement le flanc à la critique. Il faut donc procéder par touches successives et observer que le critère phare du raisonnement de la Cour constitutionnelle devient celui de l’équité du procès. La Cour n’en garde pas moins à l’esprit qu’elle doit maintenir la cohérence du système juridique dans lequel elle se meut et que ses interventions sont, somme toute, conditionnées par les recours et les questions qui lui sont adressés et qui dépendront, pour ces dernières, de l’attitude adoptée par le juge a quo. Par ailleurs, la Cour ne manque pas de souligner que la procédure pénale reste encadrée par le principe de légalité sans que la marge de manœuvre du pouvoir judiciaire – et de la Cour constitutionnelle elle-même – ne puisse jamais aller au-delà d’une interprétation raisonnablement prévisible des règles de procédure fixées par le seul législateur. Enfin, l’argument conséquentialiste, qu’il n’est pas toujours aisé de distinguer dans le raisonnement de la Cour, peut complètement chambouler la grille de lecture que l’analyste tenterait de dresser. En conclusion, s’il ne fallait retenir qu’une chose de ma thèse c’est que la si la Cour constitutionnelle ne développe pas un modèle de procédure pénale, il n’en est pas moins vrai, qu’à l’aulne du procès équitable, dont il ne paraît guère possible de cerner le périmètre d’action, elle refaçonne résolument cette procédure.
Disciplines :
Criminal law & procedure
Author, co-author :
Michiels, Olivier  ;  Université de Liège > Département de droit > Département de droit
Language :
French
Title :
La jurisprudence de la Cour constitutionnelle en procédure pénale : le Code d'instruction criminelle remodelé par le procès équitable ?
Defense date :
22 April 2015
Number of pages :
5
Institution :
ULiège - Université de Liège
Degree :
565p.
Promotor :
Jacobs, Ann ;  Université de Liège - ULiège > Département de droit > Droit pénal et procédure pénale
President :
Martens, Paul ;  Université de Liège - ULiège > GIGA > GIGA I3 - Immunoendocrinology
Jury member :
Masset, Adrien ;  Université de Liège - ULiège > Cité
De Nauw, Alain
Behrendt, Christian ;  Université de Liège - ULiège > Cité
Vandermeersch, Damien
Commentary :
La thèse recense la jurisprudence de la Cour constitutionnelle depuis 1998 jusqu'en 2014 et tente de répondre à la question de savoir si la Cour remodèle le Code d'instruction criminelle à l'aulne du procès équitable.
Available on ORBi :
since 23 April 2015

Statistics


Number of views
1472 (227 by ULiège)
Number of downloads
435 (79 by ULiège)

Bibliography


Similar publications



Contact ORBi