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La réception des arrêts Salduz et Dayanan de la Cour européenne des droits de l'homme par la Cour de cassation
Michiels, Olivier
2010In Revue de Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles, (27), p. 1274-1284
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Keywords :
Droit de l'homme; procédure pénale; procès équitable ( article 6 de la convention européenne des droits de l'homme; privation de liberté; présence de l'avocat; information judiciaire et instruction préparatoire; caractère inquisitoire; principe constitutionnelle de légalité de la procédure pénale; hiérarchie des sources; lacunes; contrôle de conventionnalité; Irrecevabilité des poursuites ( non )
Abstract :
[fr] La présence de l’avocat dès l’arrestation judiciaire du suspect a déjà fait couler beaucoup d’encre. C’est l’arrêt Salduz contre Turquie prononcé par la Cour européenne des droits de l’homme le 27 novembre 2008 qui a servi de détonateur à cette polémique. Cet arrêt n’a pas manqué de donner lieu à des interprétations divergentes. Parmi les diverses interrogations suscitées par l’arrêt Salduz, il y en est une qui s’est rapidement avérée fondamentale. En effet, la Cour européenne des droits de l’homme s’est abstenue de définir expressément ce que recouvrait le « droit à l’assistance d’un avocat ». Ce sujet a laissé place à un affrontement entre deux thèses. La première, qualifiée de « minimaliste » ou de « statique » consiste à retenir que la Cour strasbourgeoise consacre le droit à la consultation d’un avocat avant les premiers interrogatoires qui suivent la privation de liberté. La seconde, qualifiée de « maximaliste » ou de « dynamique » retient que la Cour assure le droit, à la personne privée de sa liberté, de bénéficier de l’assistance d’un avocat au cours de ses interrogatoires . Un éclaircissement sur ce point était nécessaire. Il n’a pas fallu un an pour que la Cour européenne des droits de l’homme tranche définitivement cette discussion. Dans son arrêt Dayanan contre Turquie du 13 octobre 2009, la Cour prend résolument partie pour la thèse « maximaliste » quand elle énonce qu’un accusé doit, dès qu’il est privé de liberté pouvoir bénéficier de l’assistance d’un avocat et cela indépendamment des interrogatoires qu’il subit. Ce bouleversement procédural n’a pas tardé à franchir les portes de la Cour de cassation. L’arrêt annoté se situe dans la droite ligne de la jurisprudence développée par la Cour en matière de détention préventive. Il présente toutefois la double particularité de se prononcer à propos d’une décision rendue par une juridiction de fond, en l’occurrence la cour d’assises, et d’être assez longuement motivé. Le commentaire met également en perspective la position adoptée par la Cour de cassation face au respect du principe de légalité de la procédure pénale et de la hiérarchie des normes, de la lacune législative ou un vide législatif et du contrôle de conventionnalité. Il propose enfin une voie médiane en attendant l’intervention du législateur.
Disciplines :
Public law
Criminal law & procedure
Author, co-author :
Michiels, Olivier  ;  Université de Liège - ULiège > Département de droit > Droit pénal et procédure pénale
Language :
French
Title :
La réception des arrêts Salduz et Dayanan de la Cour européenne des droits de l'homme par la Cour de cassation
Publication date :
10 September 2010
Journal title :
Revue de Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles
ISSN :
0774-8108
eISSN :
2566-1787
Publisher :
De Boeck & Larcier, Bruxelles, Belgium
Issue :
27
Pages :
1274-1284
Peer reviewed :
Peer reviewed
Commentary :
Il convient encore de tenir compte de l'arrêt prononcé par le Conseil constitutionnel français, décision n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010 qui retient que « les dispositions combinées des articles 62 et 63 du code de procédure pénale autorisent l’interrogatoire d’une personne gardée à vue ; que son article 63-4 ne permet pas à la personne ainsi interrogée, alors qu’elle est retenue contre sa volonté, de bénéficier de l’assistance effective d’un avocat ; qu’une telle restriction aux droits de la défense est imposée de façon générale, sans considération des circonstances particulières susceptibles de la justifier, pour rassembler ou conserver les preuves ou assurer la protection des personnes ; qu’au demeurant, la personne gardée à vue ne reçoit pas la notification de son droit de garder le silence ; (….) ainsi, la conciliation entre, d’une part, la prévention des atteintes à l’ordre public et la recherche des auteurs d’infractions et, d’autre part, l’exercice des libertés constitutionnellement garanties ne peut être regardée comme équilibrée. » Le Conseil constitutionnel conclut, dès lors, que les articles litigieux sont contraires à la Constitution." La Cour de cassation de France a eu l'occasion, par trois arrêts prononcés le 19 octobre 2010, de se prononcer sur les implications de l'arrêt Salduz. Dans l'un de ces arrêts, on peut y lire qu'il résulte "de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., placé en garde à vue pour des faits de complicité de tentative d'assassinat, s'est entretenu confidentiellement avec son avocat, dès le début de la mesure et avant même son interrogatoire par les services de police ; que la garde à vue ayant fait l'objet d'une prolongation, il s'est, une nouvelle fois, entretenu confidentiellement avec son avocat, avant d'être, à nouveau, interrogé par les enquêteurs ; Attendu que, pour prononcer l'annulation des procès-verbaux de garde à vue et des auditions intervenues pendant celle-ci, les juges énoncent que M. X... a bénéficié de la présence d'un avocat mais non de son assistance dans des conditions lui permettant d'organiser sa défense et de préparer avec lui les interrogatoires auxquels cet avocat n'a pu, en l'état de la législation française, participer ; Attendu qu’en prononçant ainsi, la chambre de l’instruction a fait l’exacte application de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ; Attendu que, toutefois, l’arrêt encourt l’annulation dès lors que les règles qu’il énonce ne peuvent s’appliquer immédiatement à une garde à vue conduite dans le respect des dispositions législatives en vigueur lors de sa mise en oeuvre, sans porter atteinte au principe de sécurité juridique et à la bonne administration de la justice ; Que ces règles prendront effet lors de l’entrée en vigueur de la loi devant, conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010, modifier le régime juridique de la garde à vue, ou, au plus tard, le 1er juillet 2011". Il n'est pas davantage inutile de citer l'arrêt de la CEDH en cause de Yoldas c Turquie du 23 février 2010 ( qui doit être mis en parallèle avec l'arrêt de la CEDH Savas c Turquie du 8 décembre 2009 cité dans la note ) qui rappelle que ni la lettre, ni l'esprit de l'article 6 de la convention n'empêchent une personne de renoncer de son plein gré, que ce soit de manière expresse ou tacite, aux garanties d'un procès équitable. Toutefois pour être effective aux fins de la Convention, la renonciation au droit de prendre part au procès doit se trouver établie de manière non équivoque et être entourée d'un minimum de garanties correspondant à sa gravité. Dans une opinion partiellement dissidente les juges Tulkens, Zagrebelsky et Popovic soutiennent que: " A nos yeux ce serait aller trop loin que de tirer de la décision Kwiatkowska ou de l'arrêt Salduz la possibilité de renoncer à toutes les garanties prévues par l'article 6 dans tous les cas et en toutes circonstances. L'assistance de l'avocat est nécessaire pour permette à l'accusé détenu d'obtenir l'assistance découlant de la vaste gamme d'activités qui sont propres au conseil : la discussion de l'affaire, l'organisation de la défense, la recherche des preuves favorables à l'accusé, la préparation des interrogatoires, le soutien de l'accusé en détresse, le contrôle des conditions de détention, etc. Tout choix procédural que l'accusé détenu peut faire sans que son avocat puisse l'informer et le conseiller ne peut pas être libre et éclairé. Nous arrivons à la conclusion que pendant la garde à vue et la détention provisoire l'équité de la procédure impose que l'accusé soit assisté par un avocat qui puisse avoir accès au détenu."
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since 13 September 2010

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