[fr] Procédure pénale ; Instruction ; contrôle ; régularité de la procédure ; chambre des mises en accusation ; droit de l'homme ; délai raisonnable
[fr] L’article 235bis du Code d'instruction criminelle consacre, lors du règlement de la procédure ou dans les autres cas de saisine , l’obligation pour la chambre des mises en accusation de contrôler, à la demande du ministère public ou d’une des parties, la régularité de la procédure qui lui est soumise. L’alinéa 1er de l’article 136 du Code d’instruction criminelle permet, quant à lui, à la chambre des mises en accusation d’exercer un contrôle d’office sur les instructions en cours. Il consacre la possibilité pour la chambre des mises en accusation de se saisir spontanément d’un dossier en cours d’instruction aux fins, le cas échéant, de l’évoquer. Dans l'arrêt annoté, la Cour retient que dès l’instant où la chambre des mises en accusation est régulièrement invitée à exercer les pouvoirs que l’article 235bis précité lui confère, celle-ci était tenue de contrôler la régularité de la procédure – dont notamment le respect du délai raisonnable et l’éventuelle prescription de l’action publique – sans qu’elle ne puisse s’y dérober au motif qu’un tel contrôle pourra avoir lieu lors du règlement de la procédure